DEVOIRS GÉNÉRAUX DU PHARMACIEN

29/01/2017 09:59 | Lu 8558 fois | L'ordre, Le code de déontologie

TITRE II DEVOIRS GéNéRAUX DU PHARMACIEN

Art. 5.— Le pharmacien doit, en toutes circonstances, exercer sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.

Art. 6.— Le pharmacien doit, en matière sanitaire et sociale, contribuer à l'information et à l'éducation du public.

Art.7.— Un pharmacien ne peut exercer une autre activité que si ce cumul n'est pas exclu par la réglementation en vigueur et s'il est compatible avec la dignité professionnelle et avec l'obligation d'exercice personnel.L'exercice personnel consiste, pour le pharmacien, à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l'exécution, s'il ne les accomplit pas lui-même.

CHAPITRE 1 Responsabilité et indépendance des pharmaciens

Art. 8.— Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l'exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit.Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu'exigent la probité et la dignité de la profession, II doit s'abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci.

Art. 9.— Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, par ses conseils ou par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique.Il doit contribuer à la lutte contre le charlatanisme, notamment en s'abstenant de fabriquer, de distribuer ou de vendre tous objets ou produits ayant ce caractère.

Art. 10.— Le pharmacien a l'obligation d'actualiser ses connaissances par sa participation aux enseignements post-universitaires dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé.

Art. 11.— Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l'activité considérée.Les officines, les pharmacies à usage intérieur, les laboratoires d'analyses de biologie médicale et tout autre établissement pharmaceutique doivent être installés dans des locaux spécifiques adaptés aux activités qui s'y exercent et convenablement équipés et tenus.Tout produit se trouvant dans une officine, une pharmacie à usage intérieur ou un établissement pharmaceutique doit pouvoir être identifié par son nom mentionné sur une étiquette disposée de façon appropriée.

Art. 12.— Tout pharmacien doit définir, par écrit, les attributions des pharmaciens qui l'assistent ou auxquels il donne délégation. La présence de l'assistant ne doit nullement justifier L'absence du pharmacien titulaire.

Art. 13.— Tout pharmacien doit s'assurer de l'inscription de son assistant, de son délégué ou de son directeur adjoint à l'une des sections du tableau de l'Ordre national des pharmaciens.Tout pharmacien qui se fait remplacer dans ses fonctions doit veiller à ce que son remplaçant satisfasse aux conditions requises à cet effet.Un pharmacien ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère ou un étudiant remplissant les conditions prévues par la loi.Lorsqu'il s'agit d'un pharmacien, le conseil régional dont il dépend doit être informé dans les 72 heures à compter du remplacement Pendant la période de remplacement, le remplaçant, pharmacien ou étudiant relève de la juridiction disciplinaire de l'Ordre national des pharmaciens du lieu de remplacement.

Art.14.— Les instances disciplinaires de l'Ordre national des pharmaciens apprécient dans quelle mesure un pharmacien est responsable disciplinairement des actes professionnels accomplis par un autre pharmacien placé sous son autorité.Les responsabilités disciplinaires de l'un et l'autre peuvent être simultanément engagées.

Art. 15.—Toute cessation d'activité professionnelle, tout transfert des locaux professionnels ainsi que toute modification intervenant dans la propriété, la direction pharmaceutique ou la structure sociale d'une officine, d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale et de tout autre établissement pharmaceutique, dans la gérance d'une pharmacie à usage intérieur doit faire l'objet d'une déclaration à l'Ordre dès pharmaciens auprès du conseil régional de l'Ordre national des pharmaciens.

Art.16.— Il est interdit à tout pharmacien de proposer à un confrère une rémunération qui ne soit pas proportionnée, compte tenu des usages, aux fonctions et responsabilités assumées.

Art.17.— Le pharmacien doit veiller à maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives. Il doit donner aux membres des corps d'inspection compétents, toutes facilités pour l'accomplissement de leurs missions.

CHAPITRE 2 Devoirs du maître de stage, de l'ancien gérant, du remplaçant, de l'assistant et du stagiaire

Art.18.— Le pharmacien a le devoir de se préparer à la fonction de maître de stage en perfectionnant ses connaissances et en se dotant des moyens adéquats.Le pharmacien agréé est le maître de stage et l'étudiant stagiaire son élève.

Art. 19.— Nul pharmacien ne peut prétendre former un stagiaire s'il n'est pas en mesure d'assurer lui-même cette formation.Le pharmacien maître de stage s'engage à dispenser au stagiaire une formation pratique en l'associant à l'ensemble des activités qu'il exerce.

Art. 20.— Le pharmacien doit inspirer au stagiaire l'amour de la profession et lui donner l'exemple des qualités professionnelles et du respect de la déontologie.Le maître de stage rappelle à son stagiaire les obligations auxquelles il est tenu, notamment le respect du secret professionnel pour les faits connus durant le stage.

Art. 21.— Le maître de stage doit pouvoir compter sur la fidélité, l'obéissance et le respect de son élève, qui doit l'aider dans la mesure de ses connaissances.

Art. 22.— Un pharmacien qui, pendant ou après ses études, a remplacé, assisté ou secondé l'un de ses confrères ou a effectué son stage auprès de celui-ci, ne doit pas entreprendre, pendant un délai de deux ans, l'exploitation d'une officine, d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou de tout autre établissement pharmaceutique équivalent où sa présence peut permettre une concurrence directe avec le pharmacien remplacé, assisté, secondé ou le maître de stage, sauf entente écrite entre les intéressés. Cette entente doit être notifiée au conseil compétent.L'ancien gérant, après décès, a la même obligation vis-à-vis de son ancien employeur.

Art. 23.— Les différends entre pharmaciens et stagiaires doivent être portés à la connaissance des conseils régionaux compétents, exception faite de ceux relatifs à l'enseignement qui sont de la compétence de l'université.

CHAPITRE 3
: Devoirs de confraternité

Art. 24.— Les pharmaciens doivent s'efforcer de créer entre eux des sentiments d'estime et de confiance.Tous les pharmaciens se doivent mutuellement aide et assistance dans l'accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres.

Art.25
.— Le pharmacien doit traiter avec équité et bienveillance tous ceux qui collaborent avec lui.Le pharmacien doit traiter en confrère le pharmacien placé sous son autorité et ne pas faire obstacle à l'exercice de son mandat professionnel le cas échéant.Il doit exiger de tous ceux qui collaborent avec lui et du pharmacien placé sous son autorité, une conduite en accord avec les prescriptions de la présente loi.

Art. 26.— II est interdit au pharmacien d'inciter tout collaborateur d'un confrère à rompre son contrat de travail.Avant de prendre à son service l'ancien collaborateur d'un confrère du proche voisinage, il doit en informer celui-ci. Toute contestation à ce sujet doit être soumise à la décision du conseil régional de l'ordre de l'intéressé.

Art. 27.— Un pharmacien ne peut faire usage de documents ou d'informations à caractère interne dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions chez son ancien employeur ou maître de stage, sauf accord exprès de ce dernier.

Art. 28.— Toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère est constitutive de faute professionnelle. Tout propos ou tout acte, quelles qu'en soient les circonstances, susceptible de porter préjudice à un confrère au point de vue professionnel, est passible de sanction disciplinaire.

Art. 29.— En raison de leur devoir de confraternité, les pharmaciens qui ont entre eux un différend d'ordre professionnel doivent tenter de le résoudre à l'amiable. En cas d'échec de la tentative de règlement amiable, le président du conseil régional de l'Ordre compétent est saisi par la partie la plus diligente aux fins de tentative de conciliation.Tout pharmacien informé d'un différend d'ordre professionnel entre confrères a le devoir de les réconcilier. S'il n'y parvient pas, il informe le conseil régional compétent.

Source : ONP

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