LE PHARMACIEN INSCRIT A LA SECTION 1

13/05/2013 08:28 | Lu 15158 fois | Le pharmacien, Section 1

Section 1 La première section ou « section 1 » regroupe tous les pharmaciens d'officine notamment les pharmaciens titulaires, les pharmaciens assistants ainsi que les pharmaciens gérants. Officine pharmacie.
Art. 17.— Toute officine de pharmacie doit se signaler par l'emblème de la pharmacie et une enseigne portant le mot «phar­macie» suivi de la dénomination choisie par le pharmacien, s'il y a lieu.L'emblème de la pharmacie se compose d'une croix grecque de couleur verte, lumineuse ou non, d'un caducée pharmaceutique de couleur verte, lumineux ou non, constitué par une coupe d'Hygie et un serpent d'Epidaure. L'ensemble de cette signalisation de caractère utilitaire ne peut en aucun cas être considéré comme constituant une publicité.
Art. 18.— Seul le pharmacien réunissant les conditions prévues à l'article 13 de la présente loi peut être autorisé à exploiter une officine de pharmacie, s'il n'a pas été déclaré en faillite ou interdit.Le pharmacien titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une officine doit être propriétaire de ladite officine.Il ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine, tant sur le territoire national qu'à l'étranger.
Art. 19.— Les consultations médicales, les actes médicaux et les soins infirmiers sont interdits dans une officine.La création d'une officine de pharmacie privée est interdite à l'intérieur d'une formation sanitaire privée ou publique.La distance minimale entre une officine et une formation sanitaire privée ou publique est déterminée par arrêté du ministre chargé de la Santé.
Art.20.— Outre les médicaments définis aux articles 3 et 4 de la présente loi, la liste des produits disponibles dans une officine doit figurer sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la Santé, sur proposition de la commission d'enregistrement des médicaments. Le pharmacien peut détenir, dans son officine, les drogues simples, les produits chimiques et les préparations stables décrites par une pharmacopée reconnue en Côte d'Ivoire.
Art. 21.— Sont qualifiées de substances actives, les substances qui sont réputées posséder des propriétés médicamenteuses, ainsi que celles que le pharmacien préparateur déclare contribuer à l'efficacité curative ou préventive du produit.Le nom de chaque substance active s'entend de sa dénomination scientifique usuelle ou de sa dénomination commune internationale, tout symbole chimique ne pouvant intervenir que comme complément de dénomination.La dose de chaque substance active s'entend :— soit de son poids par unité de prise déterminée ;— soit de sa proportion centésimale pondérale dans la préparation ;— soit, s'il s'agit d'un produit titré en unités biologiques, du nombre d'unités contenues par unité de prise, par centimètre cube ou pour une quantité pondérale déterminée du produit, avec la définition de l'unité biologique employée, si cette définition est nécessaire à la détermination de l'activité du médicament.
Art. 22.— Le pharmacien ne peut vendre aucun remède secret.Est considéré comme remède secret tout médicament simple ou composé détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu alors qu'une ou plusieurs des mentions suivantes ont été omises sur un ou des éléments de son conditionnement :— le nom et l'adresse du pharmacien, sauf sur les ampoules médicamenteuses dont les dimensions ne permettent pas cette inscription et qui doivent être délivrées au public dans une boîte portant elle-même les indications requises ;— le nom et la dose de chacune des substances actives contenues dans le produit préparé.Un numéro d'inscription au registre d'ordonnance ne peut rem­placer les mentions prévues à l'alinéa 2 tiret 2 ci-dessus, sauf en ce qui concerne les préparations magistrales.L'indication du nom peut être remplacée par un nom figurant à une pharmacopée reconnue en Côte d'Ivoire ou au formulaire national des médicaments dans ces recueils, suivi s'il y a lieu, de la référence et de l'édition.L'indication de la dose peut être remplacée si le produit fini a une composition peu définie, par l'application du nom et des qualités des matières premières employées pour sa préparation ainsi que des procédés opératoires suivis, la référence et la description de ces derniers devant être suffisamment précises pour permettre, en les reproduisant, l'obtention d'un remède de composition identique à celui en cause.
Art. 23.— L'identification et la programmation des sites de création d'officines de pharmacie relèvent de l'Etat.Les procédures inhérentes à la programmation et à l'attribution des sites aux pharmaciens demandeurs sont arrêtées par le ministre chargé de la Santé et doivent respecter les principes de transparence et d'équité.
Art. 24.— Toute ouverture d'une nouvelle officine ou tout transfert d'une officine d'un lieu à un autre est subordonné à l'octroi d'une licence de création, ou de transfert délivrée par le ministre chargé de la Santé, après avis conforme du conseil national de l'Ordre des pharmaciens.Cette licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée.La licence de création, accordée par application des dispositions qui précèdent, ne peut être cédée par son titulaire indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte.Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée.Lors de la fermeture définitive de l'officine, la licence est abrogée par l'autorité compétente.Les conditions d'octroi de la licence et les modalités de création ou de transfert d'une officine sont déterminées par le ministre chargé de la Santé.
Art. 25.— Après l'ouverture au public d'une officine, le pharmacien doit en faire la déclaration auprès du ministre chargé de la Santé qui lui octroie une licence d'exploitation. Les modalités de cette déclaration sont déterminées par le ministre chargé de la Santé.
Art. 26.— Aucune convention relative à la propriété d'une officine n'est valable si elle n'a été constatée par écrit. Une copie de la convention doit être déposée au conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et au ministère en charge de la Santé.Est nulle et de nul effet, toute stipulation destinée à établir que la propriété ou la copropriété d'une officine appartient à une personne non diplômée.
Art. 27.— Une officine ne peut rester ouverte au public en l'absence de son titulaire que si celui-ci est régulièrement remplacé par un autre pharmacien. La durée légale d'un remplacement est fixée par le ministre chargé de la Santé. Elle ne peut excéder une année, sauf cas de force majeure.Après le décès d'un pharmacien titulaire d'une officine de pharmacie, le délai pendant lequel le conjoint survivant ou ses héritiers peuvent maintenir son officine ouverte en la faisant gérer, par un pharmacien, ne peut excéder trois années à compter de la date du décès. A l'issue de ce délai, l'officine est cédée, soit à réméré pour une période qui ne peut excéder cinq années, soit à titre définitif.Les conditions du remplacement, de la gérance et de la cession sont déterminées par le ministre chargé de la Santé.
Art. 28.— Les horaires d'ouverture au public des officines de pharmacie et l'organisation du service de garde sont fixés par voie réglementaire. Le service de garde est une obligation de santé publique; II est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des horaires d'ouverture pratiqués par les officines.Toutes les officines de pharmacie sont tenues de participer à ce service sauf dérogation accordée par le ministre chargé de la Santé, après avis du conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Art. 29.— Un pharmacien peut être autorisé à ouvrir et à exploiter un dépôt de vente de produits pharmaceutiques dans les localités non pourvues en officine. Les conditions d'ouverture et les modalités de fonctionnement des dépôts de vente de produits pharmaceutiques sont déterminées par le ministre chargé de la Santé.
Art. 30.:— Le pharmacien est tenu de respecter les prix de vente homologués par l'Etat, des médicaments régulièrement enregistrés en Côte d'Ivoire.

Un pharmacien peut, pour des raisons de santé publique, importer directement des médicaments et autres produits pharmaceutiques. Les conditions d'importation et les mécanismes de fixation de prix de vente au public de ces médicaments et autres produits pharmaceutiques sont fixés par voie réglementaire.

Source : ONP

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