LE PHARMACIEN INSCRIT A LA SECTION 3

13/05/2013 08:30 | Lu 13229 fois | Le pharmacien, Section 3

Section 3 La troisième section ou « section 3 »regroupe tous les pharmaciens des établissements hospitaliers, pharmaciens biologistes, pharmaciens enseignants, pharmaciens mutualistes,pharmaciens fonctionnaires et tous autres pharmaciens en activité, non susceptibles de faire partie de l'une des sections 1 et 2.Pharmacie à usage intérieur
Art. 31. Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux publics ou privés dans lesquels sont traités les malades peuvent disposer d'une pharmacie à usage intérieur dans des conditions prévues par décret.Les établissements pénitentiaires, les services d'incendie et de secours, ayant en leur sein les structures mentionnées à l'alinéa précédent, peuvent également disposer d'une pharmacie à usage intérieur dans des conditions prévues par décret.
Art.32.— La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un ou plusieurs pharmaciens.Le pharmacien est responsable du respect des dispositions ayant trait à l'activité pharmaceutique.Le pharmacien exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur est tenu à l'exercice personnel de sa profession.
Art. 33.— Le pharmacien responsable gérant d'une pharmacie à usage intérieur est, en cas d'absence, remplacé par un autre pharmacien dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la Santé.
Art. 34.— Les médicaments, produits et objets détenus dans les pharmacies à usage ultérieur sont exclusivement réservés au traitement des malades hospitalisés.Toutefois, les malades reçus en urgence peuvent avoir accès aux médicaments, produits et objets détenus dans les pharmacies à usage ultérieur en raison des traitements que nécessite leur état clinique.La liste des médicaments devant être détenus dans les pharmacies à usage intérieur est définie et mise à jour périodiquement par le ministre chargé de la Santé.
Art. 35.--- Le pharmacien gérant d'une pharmacie à usage intérieur est chargé :— d'assurer, dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de l'établissement, la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article 3 de la présente loi, ainsi que les matériels médico-chirurgicaux ;— de mener ou de participer à toute action d'information sur ces médicaments, matériels, produits ou objets, ainsi qu'à toute action de promotion et d'évaluation de leur bon usage, de contribuer à leur évaluation et de concourir à la pharmacovigilance et à la matériovigilance ;— de mener ou de participer à toute action susceptible de concourir à la qualité et à la sécurité des traitements et des soins dans les domaines relevant de la compétence pharmaceutique.
Art.36.— L'exploitation d'une pharmacie à usage intérieur est subordonnée à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la Santé, après avis de l'Ordre national des pharmaciens et dans les conditions définies par le ministre chargé de la Santé. Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation. En cas de suppression d'une pharmacie à usage intérieur, le ministre chargé de la Santé doit en être informé par l'établissement sanitaire.
Art. 37.— L'approvisionnement des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé à caractère privé ne doit s'effectuer qu'auprès des officines de pharmacie, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de la Santé, après avis conforme du conseil national de l'Ordre des pharmaciens, dans les conditions définies par le ministre chargé de la Santé.Sauf dérogation, les pharmacies à usage intérieur des établissements publics sont approvisionnées par les établissements qui, au regard des dispositions en vigueur, ont vocation à approvisionner lesdits établissements.
Art. 38.— Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 37 ci-dessus, lorsqu'il n'y a pas d'autre source d'approvisionnement possible pour un médicament ou produit déterminé, le représentant de l'Etat dans la localité peut, sur proposition du représentant local du ministre chargé de la Santé, autoriser pour une durée limitée, un établissement public de santé ou participant à l'exécution du service public de santé à approvisionner d'autres pharmacies à usage intérieur.Cette autorisation est donnée après avis conforme du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens.Toutefois, pour des besoins impératifs et immédiats de santé publique, cet approvisionnement peut être effectué avec l'autorisation du représentant local du ministre chargé de la Santé, sous réserve d'en informer le représentant de l'Etat dans la localité et le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens dans un délai d'un mois.
Art. 39.— Le pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement médico-social dans lequel sont traités les malades doit être préalablement informé par les promoteurs d'essais ou d'expérimentations envisagés sur des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article 3 de la présente loi ou sur des matériels médicaux stériles ou sur des' préparations hospitalières. Ceux-ci sont détenus et dispensés par le pharmacien de l'établissement.Par ailleurs, le pharmacien de l'établissement de santé est autorisé le cas échéant, à réaliser selon la pharmacopée, les préparations rendues nécessaires par ces essais.Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Art. 52.—L'examen de biologie médicale concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic ou à l'évaluation du risque de survenue d'états pathologiques, à la décision et à la prise en charge thérapeutique, à la détermination ou à la modification de l'état physiologique ou physiopathologique de l'être humain ou de l'animal, hormis les actes d'anatomie et de cytologie pathologiques, exécutés par des médecins spécialistes dans ce domaine.
Art.53.— La création, l'ouverture et l'exploitation par un pharmacien d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale sont subordonnées à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la Santé après avis de l'Ordre national des pharmaciens.Les conditions de création, d'ouverture et d'exploitation du laboratoire d'analyses de biologie médicale sont définies par décret pris en Conseil des ministres.
Art. 54.— Les conditions de gérance après décès du pharmacien propriétaire d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale, sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.
Art.55.— Lorsqu'un pharmacien biologiste, titulaire d'une officine de pharmacie, est autorisé à ouvrir un laboratoire de biologie médicale, les locaux qui abritent les deux activités doivent être séparés par une distance maximale définie par le ministre chargé de la Santé.

Tout transfert, tout rachat ou toute vente d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale, est subordonné à une autorisation du ministre chargé de la Santé.Pharmacien Enseignant. Il s'agit des Enseignant-Chercheurs qui sont organisés en fonction de leur grade.Dans l'ordre croissant d'évolution, l'on distingue:-Enseignant de rang B:1. Assistant2. Maître-Assistant-Enseignant de rang A3. Maître de conférences agrégé 4. Professeur titulaire. L'accès à la carrière d'Enseignant se fait par voie de concours organisé par le Ministère chargé de la Fonction Publique.Les Enseignant-Chercheurs évoluent selon des critères définis par le Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES).Ces critères tiennent comptent de l'ancienneté, des publications et de l'acquisition de diplômes (DES, Maîtrise, Thèse d'Université, etc.)

Dans ses fonctions, l'Enseignant-Chercheur selon son rang, est astreint aux tâches suivantes:·Dispensation de cours magistraux·Organisation et encadrement de travaux pratiques et des travaux dirigés·Encadrement et direction des thèses d'exercice et thèses d'Université·Animation de la recherche au sein de son laboratoire ·Production de publications scientifiques

Source : ONP

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